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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

          • Section 1 : Rôle des fédérations

          • Section 2 : Autorisation et déclaration préalable

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur

            • Sous-section 3 : Concentrations et manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

              • Paragraphe 1 : Manifestations et concentrations soumises à déclaration

              • Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation

              • Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000

              • Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit

            • Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19

          • Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat

        • Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives

Article A331-17 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :

1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;

5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

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