Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
Section 1 : Rôle des fédérations
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur
Paragraphe 2 : Manifestations soumises à autorisation
Paragraphe 3 : Manifestations soumises à l'évaluation des incidences Natura 2000
Paragraphe 4 : Dossier de demande d'homologation de circuit
Sous-section 4 : Dispositions concernant les manifestations sportives visées à l'alinéa 2 de l'article R. 331-19
Section 3 : Obligations d'assurance des organisateurs de manifestations sportives
Section 4 : Organisation de manifestations publiques de sports de combat
Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives
Chapitre III : Retransmission des manifestations sportives
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A331-17 du Code du sport
Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;
5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.