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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

              • Paragraphe 2 : Dispositions particulières au nitrox

              • Paragraphe 3 : Dispositions particulières au trimix et à l'héliox

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-93 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

- la date de l'analyse ;

- le nom du fabricant ou du distributeur.

Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

- la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

- le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

- la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

- la date de l'analyse ;

- son nom ou ses initiales.

https://www.legifrance.gouv.fr

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