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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-73 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :

-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l'espace de 0 à 12 mètres ;

-pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l'espace de 0 à 20 mètres ;

-pour les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l'espace de 0 à 40 mètres.

La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l'air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section.

https://www.legifrance.gouv.fr

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