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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique

            • Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-76 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres ;

Espace de 0 à 70 mètres ;

Espace de 0 à 80 mètres ;

Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

https://www.legifrance.gouv.fr

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