Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-76 du Code du sport
En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres ;
Espace de 0 à 70 mètres ;
Espace de 0 à 80 mètres ;
Espace au-delà de 80 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.
La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.
La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.