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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques

              • Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires

              • Paragraphe 2 : Conditions de pratique

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement

              • Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-50 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

L'encadrant est équipé :

1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

https://www.legifrance.gouv.fr

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