Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-50 du Code du sport
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
L'encadrant est équipé :
1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.
L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.
L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :
-pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;
-pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.