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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques

              • Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires

              • Paragraphe 2 : Conditions de pratique

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives au matériel et équipement

              • Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-47 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Niveau de performance 50N au moins ;

b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


Paramètres

Enfants

Adultes

Masse

de l'utilisateur, m (kg)

m ≤ 15

15 < m ≤ 30

30 < m ≤ 40

40 < m ≤ 50

50 < m ≤ 60

60 < m ≤ 70

m > 70

Flottabilité minimale (N)

30

40

50

60

70

80

100


Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

2° De chaussures fermées ;

3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

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