Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section préliminaire : Dispositions communes
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Paragraphe 1 : Dispositions préliminaires
Paragraphe 2 : Conditions de pratique
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-47 du Code du sport
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Niveau de performance 50N au moins ;
b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :
Paramètres | Enfants | Adultes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse de l'utilisateur, m (kg) | m ≤ 15 | 15 < m ≤ 30 | 30 < m ≤ 40 | 40 < m ≤ 50 | 50 < m ≤ 60 | 60 < m ≤ 70 | m > 70 |
Flottabilité minimale (N) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.
2° De chaussures fermées ;
3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.