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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-3-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 19/09/2015

I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

-effectuer un saut dans l'eau ;

-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

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