Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade
Sous-section 2 : Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques
Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-3-2 du Code du sport
I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
-effectuer un saut dans l'eau ;
-réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
-réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
-nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
-franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.