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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade

              • Paragraphe 1 : Obligation de déclaration

              • Paragraphe 2 : Obligation de surveillance

              • Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

              • Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité

              • Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-20 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008


Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

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