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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade

              • Paragraphe 1 : Obligation de déclaration

              • Paragraphe 2 : Obligation de surveillance

              • Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

              • Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité

              • Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-32 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008


Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

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