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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques

            • Sous-section préliminaire : Dispositions communes

            • Sous-section 1 : Etablissements organisant la pratique d'activités aquatiques et de baignade

              • Paragraphe 1 : Obligation de déclaration

              • Paragraphe 2 : Obligation de surveillance

              • Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des secours

              • Paragraphe 4 : Normes d'hygiène et de sécurité

              • Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de sécurité

            • Sous-section 3 : Etablissements qui dispensent un enseignement de la voile

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-39 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008


Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

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