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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

            • Paragraphe 1 : Champ d'application

            • Paragraphe 2 : Les séances de saut

            • Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage

            • Paragraphe 4 : Les équipements

            • Paragraphe 5 : L'encadrement

            • Paragraphe 6 : Les moyens matériels

            • Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

            • Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie

              • Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol

              • Sous-paragraphe 2 : Les machines

              • Sous-paragraphe 3 : Les équipements

              • Sous-paragraphe 4 : L'encadrement

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-167 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

-avoir la maîtrise du retour face sol.

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