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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

            • Paragraphe 1 : Champ d'application

            • Paragraphe 2 : Les séances de saut

            • Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage

            • Paragraphe 4 : Les équipements

            • Paragraphe 5 : L'encadrement

            • Paragraphe 6 : Les moyens matériels

            • Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

            • Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie

              • Sous-paragraphe 1er : Les séances de vol

              • Sous-paragraphe 2 : Les machines

              • Sous-paragraphe 3 : Les équipements

              • Sous-paragraphe 4 : L'encadrement

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-168 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
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