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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

            • Paragraphe 1 : Champ d'application

            • Paragraphe 2 : Les séances de saut

            • Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage

            • Paragraphe 4 : Les équipements

            • Paragraphe 5 : L'encadrement

            • Paragraphe 6 : Les moyens matériels

            • Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-164 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.

Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

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