Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-160 du Code du sport
Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.
Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.