Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Les séances de saut
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-161 du Code du sport
Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.