Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES
Chapitre Ier : Obligation d'assurance
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Etablissements d'activités aquatiques et nautiques
Section 3 : Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique
Section 4 : Etablissements organisant la pratique d'activités utilisant des équidés
Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage
Paragraphe 4 : Les équipements
Paragraphe 5 : L'encadrement
Paragraphe 6 : Les moyens matériels
Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident
Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie
Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs
TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A322-152 du Code du sport
Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :
-savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;
-être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;
-maîtriser la chute libre ;
-être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;
-être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;
-avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.