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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

            • Paragraphe 1 : Champ d'application

            • Paragraphe 2 : Les séances de saut

            • Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage

            • Paragraphe 4 : Les équipements

            • Paragraphe 5 : L'encadrement

            • Paragraphe 6 : Les moyens matériels

            • Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-153 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

1° Sauts sur l'eau :

-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;

2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.

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