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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Obligation d'assurance

        • Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité

          • Section 6 : Etablissements de pratique de tir aux armes de chasse

          • Section 7 : Etablissements organisant la pratique du parachutisme ou l'activité de chute libre en soufflerie

            • Paragraphe 1 : Champ d'application

            • Paragraphe 2 : Les séances de saut

            • Paragraphe 3 : Les zones d'atterrissage

            • Paragraphe 4 : Les équipements

            • Paragraphe 5 : L'encadrement

            • Paragraphe 6 : Les moyens matériels

            • Paragraphe 7 : Les procédures d'enquête en cas d'accident

          • Section 8 : Prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

Article A322-154 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.

En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.

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