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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE

      • TITRE Ier : LIEUX DE PRATIQUES SPORTIVES

        • Chapitre Ier : Sports de nature

        • Chapitre II : Equipements sportifs

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Enceintes sportives permanentes et provisoires

          • Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

Article A312-9 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008


Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

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