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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

        • Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs

          • Section 1 : Certificat médical et questionnaire de santé

          • Section 2 : Rôle des fédérations sportives

            • Sous-section 1 : Sportifs de haut niveau

            • Sous-section 2 : Sportifs Espoirs et des collectifs nationaux

          • Section 3 : Sportifs professionnels salariés

        • Chapitre II : Lutte contre le dopage humain

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A231-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :

1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :

a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;

c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;

d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

2° Un électrocardiogramme de repos.

A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.

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