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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

            • Sous-section 1 : Principes

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-178 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

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Ancien texte

Arrêté du 27 juin 2005 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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