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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

            • Sous-section 1 : Principes

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-181 du Code du sport

Version

depuis le 30/04/2008

Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

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Ancien texte

Arrêté du 27 juin 2005 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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