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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services

              • Paragraphe 6 : Spéléologie

                • Sous-paragraphe 1 : Déclaration

                • Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

                • Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

                • Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-215 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 10/01/2010

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :

-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

-l'avis de la Fédération française de spéléologie.

L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.

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