Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Principes
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 2 : Ski
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Paragraphe 5 : Parachutisme
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-215 du Code du sport
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.
Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :
-l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;
-l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
-l'avis de la Fédération française de spéléologie.
L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.