Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Principes
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées.
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Paragraphe 5 : Parachutisme
Paragraphe 6 : Spéléologie
Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-188 du Code du sport
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :
1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.