Code du sport
Mis à jour le 17 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Section 1 : Obligation de qualification
Sous-section 1 : Principes
Paragraphe 1 : Déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services
Paragraphe 2 : Ski
Paragraphe 3 : Plongée subaquatique
Paragraphe 5 : Parachutisme
Paragraphe 6 : Spéléologie
Sous-paragraphe 1 : Déclaration
Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle
Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-227 du Code du sport
Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :
- le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
- des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;
- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.