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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 2 : Obligation de déclaration d'activité

            • Sous-section 1 : Principes

            • Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France ou y exercer dans le cadre d'une prestation de services

              • Paragraphe 7 : Alpinisme-Guide de haute montagne

                • Sous-paragraphe 1 : Déclaration

                • Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

                • Sous-paragraphe 3 : Epreuve d'aptitude

                • Sous-paragraphe 4 : Conditions d'exercice

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-227 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 29/01/2010

Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

- le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

- un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

- un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

- des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;

- un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

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