Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-49 du Code du sport
Les spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.
L'arrêté précité précise notamment :
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.
- le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.
Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.
Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.
Ancien texte
Arrêté du 20 novembre 2006 - art. 1 (Ab)
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