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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

            • Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

              • Paragraphe 1 : Spécialité “animation socio-éducative ou culturelle”

              • Paragraphe 2 : Spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ”

            • Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

            • Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications

            • Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-49 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Les spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

L'arrêté précité précise notamment :

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

- les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.

- le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.

Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.

Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

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Ancien texte

Arrêté du 20 novembre 2006 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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