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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

            • Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

            • Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications

            • Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

            • Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents

              • Paragraphe 1 : Fédérations sportives disposant d'une commission spécialisée des dans et grades équivalents

              • Paragraphe 2 : Composition des commissions spécialisées des dans et grades équivalents

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-175-16 du Code du sport

Version

depuis le 01/04/2017

Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :


-deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;

-un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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