Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : L'habilitation
Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-24 du Code du sport
Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.
En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.