Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : L'habilitation
Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-26 du Code du sport
Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.
Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.