Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1 : Le jury
Paragraphe 3 : Les modalités de la formation
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-33 du Code du sport
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :
1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;
2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;
3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.