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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

            • Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

              • Paragraphe 1 : Le jury

              • Paragraphe 2 : L'habilitation

              • Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

                • Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats

                • Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale

                • Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience

                • Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap

                • Sous-Paragraphe 5 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

                • Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences

            • Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

            • Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications

            • Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-36 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

-dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

-dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

-un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.

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