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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération

          • Section 1 : Obligation de qualification

            • Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification

            • Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 2 bis : Dispositions générales et communes au certificat professionnel, au brevet professionnel, au diplôme d'Etat et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires

              • Paragraphe 1 : Le jury

              • Paragraphe 2 : L'habilitation

              • Paragraphe 3 : Les modalités de la formation

                • Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats

                • Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale

                • Sous-Paragraphe 3 : La validation des acquis de l'expérience

                • Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap

                • Sous-Paragraphe 5 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

                • Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences

            • Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

            • Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne

            • Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications

            • Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A212-39 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :

-dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

-dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.

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