Code du sport
Mis à jour le 12 décembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Chapitre Ier : Formation aux professions du sport
Sous-section 1 : Liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
Sous-section 2 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 1 : Le jury
Paragraphe 2 : L'habilitation
Sous-Paragraphe 1 : Les conditions d'inscription des candidats
Sous-Paragraphe 2 : L'harmonisation nationale
Sous-Paragraphe 4 : Les personnes en situation de handicap
Sous-Paragraphe 5 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
Sous-Paragraphe 6 : Les équivalences
Sous-section 3 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 4 : Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 5 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Sous-section 7 : Formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Sous-section 8 : Commission de reconnaissance des qualifications
Sous-Section 9 : Organisation des formations conduisant aux diplômes portant sur les activités physiques et sportives s'exerçant en environnement spécifique
Sous-section 10 : Commissions spécialisées des dans et grades équivalents
Section 2 : Obligation de déclaration d'activité
TITRE II : SPORTIFS
TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ANNEXES
Article A212-43-2 du Code du sport
Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.
Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.