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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

          • Section 3 : L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration

            • Sous-section 2 : Contrôle budgétaire

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A211-49 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école nationale de voile et des sports nautiques met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

https://www.legifrance.gouv.fr

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