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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration

          • Section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A211-2 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

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Ancien texte

Arrêté du 2 février 1977 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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