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Législation

Code du sport

Mis à jour le 12 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 1 : L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration

          • Section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A211-3 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

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Ancien texte

Arrêté du 2 février 1977 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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