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Législation

Code du sport

Mis à jour le 17 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • LIVRE II : ACTEURS DU SPORT

      • TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT

        • Chapitre Ier : Formation aux professions du sport

          • Section 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation

          • Section 4 : L'Ecole nationale des sports de montagne

            • Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne

            • Sous-section 2 : Contrôle budgétaire

      • TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

Article A211-58 du Code du sport

Version modifiée

depuis le 30/04/2008

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

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