Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Chapitre Ier : L'unité monétaire.
Section 1 : L'indexation.
Section 2 : Pouvoir libératoire.
Section 4 : Mode de paiement du salaire.
Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R112-5 du Code monétaire et financier
I. – Le seuil mentionné à l'article L. 112-6-1 est fixé à 3 000 euros.
II. – Outre les informations habituellement fournies en vue de l'exécution d'une opération de paiement, le payeur à l'origine du virement prévu à l'article L. 112-6-1 transmet à son prestataire de services de paiement son nom, le nom du bénéficiaire du virement ainsi qu'un libellé d'opération comportant l'objet du paiement et la désignation de l'acte. Ce libellé est repris dans toute opération de paiement subséquente jusqu'à sa communication au bénéficiaire du virement par son prestataire de services de paiement.