Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : L'unité monétaire.

        • Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.

          • Section 1 : L'indexation.

          • Section 2 : Pouvoir libératoire.

          • Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

          • Section 4 : Mode de paiement du salaire.

          • Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

Article R112-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 27/12/2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle