Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Section 2 : La Monnaie de Paris
Chapitre II : Les billets de banque.
Chapitre III : Dispositions communes.
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D121-2 du Code monétaire et financier
La Monnaie de Paris et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal. Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.
Anciens textes
- Arrêté 1997-12-18 art 1 (alinéas 1 et 2)
- Arrêté 1997-12-18 art 1 (alinéas 1 et 2)
- Arrêté du 18 décembre 1997 - art. 1 (Ab)
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