Code monétaire et financier
Mis à jour le 20 mars 2026
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Section 2 : La Monnaie de Paris
Chapitre II : Les billets de banque.
Chapitre III : Dispositions communes.
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D121-1-1 du Code monétaire et financier
Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de quinze mille euros, dix mille euros, six mille euros, trois mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille cinq cents euros, mille euros, sept cent cinquante euros, six cents euros, cinq cents euros, trois cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent cinquante euros, cent vingt-cinq euros, cent euros, soixante-quinze euros, cinquante euros, trente-cinq euros, trente euros, quarante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.