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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 20 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.

          • Section 1 : Les pièces métalliques.

        • Chapitre II : Les billets de banque.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

Article D121-1-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 23/02/2026

Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de quinze mille euros, dix mille euros, six mille euros, trois mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille cinq cents euros, mille euros, sept cent cinquante euros, six cents euros, cinq cents euros, trois cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent cinquante euros, cent vingt-cinq euros, cent euros, soixante-quinze euros, cinquante euros, trente-cinq euros, trente euros, quarante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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