Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Les pièces métalliques.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Chapitre II : Les billets de banque.
Chapitre III : Dispositions communes.
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R121-8 du Code monétaire et financier
Le conseil d'administration comprend quinze membres :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport avec l'activité de l'établissement public ou la gestion des entreprises ;
3° Cinq élus du personnel représentant les trois catégories de personnel employées par l'établissement, dont :
a) Trois représentants des agents contractuels, dont un cadre ;
b) Un représentant des ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
c) Un représentant des fonctionnaires techniques.
Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne dont la présence est jugée utile par le président peut être invitée à assister à une ou plusieurs séances avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
Chaque représentant du personnel siégeant au conseil d'administration dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois.