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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.

          • Section 1 : Les pièces métalliques.

          • Section 2 : La Monnaie de Paris

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement.

            • Sous-section 3 : Régime financier et comptable.

        • Chapitre II : Les billets de banque.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

Article R121-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/02/2007

I. – Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et en tout état de cause au moins quatre fois par an.

La réunion a lieu au siège de l'établissement ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent, dans des conditions prévues par le règlement intérieur conformément au troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce et aux dispositions réglementaires prises pour son application, avoir lieu par voie de visioconférence.

La convocation du conseil est faite cinq jours ouvrables au moins à l'avance par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle mentionne l'ordre du jour et est accompagnée de tout document permettant aux administrateurs de participer utilement aux réunions. Toutefois, la convocation peut être faite vingt-quatre heures à l'avance en cas d'urgence motivée.

Le conseil d'administration est convoqué par le président-directeur général ou par le tiers au moins de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

Chaque administrateur peut obtenir communication des informations et documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

II. – Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le doyen d'âge des administrateurs représentant l'Etat.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par voie de visioconférence. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de dix jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du conseil. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

III. – Il est tenu un registre de présence, qui est signé par les administrateurs présents à la séance du conseil d'administration. Ce registre mentionne également le nom des administrateurs participant à la séance par visioconférence.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président-directeur général ou un agent de l'établissement habilité à cet effet.

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