Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
Chapitre III : Dispositions communes.
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R122-7 du Code monétaire et financier
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.
Anciens textes
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 4, v. init.
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 4 (Ab)
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