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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre II : Les billets de banque.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

Article R122-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique, les autres prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique, ainsi que tout agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et assurant une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros en alimentant un automate mentionné à l'article R. 122-7 avec des billets en euros n'ayant pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème passent au préalable une convention avec la Banque de France.

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Anciens textes
  • Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 5, v. init.
  • Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 5 (Ab)

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