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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre II : Les billets de banque.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

Article R122-10 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

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Anciens textes
  • Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 7, v. init.
  • Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 7 (Ab)

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