Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Création et forme du chèque.
Section 3 : Transmission.
Section 4 : Aval.
Section 5 : Présentation et paiement.
Section 6 : Chèque barré.
Section 7 : Recours en cas de non-paiement.
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
Section 9 : Altération.
Section 10 : Prescription.
Section 11 : Protêt.
Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Sous-section 2 : Injonction et régularisation
Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.
Sous-section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R131-30 du Code monétaire et financier
Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.
Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.
Anciens textes
- Décret 92-456 1992-05-22 art 17-3
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 17-3 (Ab)
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