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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Création et forme du chèque.

          • Section 3 : Transmission.

          • Section 4 : Aval.

          • Section 6 : Chèque barré.

          • Section 7 : Recours en cas de non-paiement.

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.

          • Section 9 : Altération.

          • Section 10 : Prescription.

          • Section 11 : Protêt.

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

            • Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.

            • Sous-section 2 : Injonction et régularisation

            • Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.

            • Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.

            • Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

            • Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

            • Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.

            • Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre

Article R131-39 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

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Anciens textes
  • Décret 92-456 1992-05-22 art 38
  • Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 38 (Ab)

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