Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Création et forme du chèque.
Section 3 : Transmission.
Section 4 : Aval.
Section 5 : Présentation et paiement.
Section 6 : Chèque barré.
Section 7 : Recours en cas de non-paiement.
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
Section 9 : Altération.
Section 10 : Prescription.
Section 11 : Protêt.
Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Sous-section 2 : Injonction et régularisation
Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R131-49 du Code monétaire et financier
Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par les articles R. 511-2 à R. 511-11 du code du commerce.
Anciens textes
- Décret 92-456 1992-05-22 art 37
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 37 (Ab)
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