Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Création et forme du chèque.

          • Section 3 : Transmission.

          • Section 4 : Aval.

          • Section 6 : Chèque barré.

          • Section 7 : Recours en cas de non-paiement.

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.

          • Section 9 : Altération.

          • Section 10 : Prescription.

          • Section 11 : Protêt.

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

            • Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.

            • Sous-section 2 : Injonction et régularisation

            • Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.

            • Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.

            • Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

            • Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

            • Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.

            • Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre

Article D131-25 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes.

En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73, d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais.

Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros.

Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°2002-694 du 30 avril 2002 - art. 1, v. init.
  • Décret n°2002-694 du 30 avril 2002 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle